M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
26. La Fédération détermine le prix du blé de chaque pool en additionnant au produit de la vente déterminé selon l’article 21 la valeur absolue totale des escomptes dont elle soustrait la valeur absolue totale des primes. Elle divise ensuite ce résultat par la quantité de blé totale livrée dans chaque pool pour obtenir un prix par tonne de blé.
Le prix payable au producteur correspond au prix de pool auquel sont ajoutées les primes prévues aux annexes 3 et 4 et duquel sont soustraits les escomptes prévus aux annexes 3 et 4, les frais décrits à l’article 12.1 et à la section 5 et les contributions déterminées en vertu du Règlement sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 170).
Décision 8226, a. 26; Décision 9660, a. 23.